Un particulier a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles le permis de construire une école sur une parcelle située rue Auguste Babet. Par un jugement n° 1300099 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX03690 du 4 février 2016, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B, le particuiier, contre ce jugement.
Précisément le permis de construire porte sur un bâtiment destiné à accueillir une école sur une parcelle comportant deux niveaux d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d'une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d'habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu'au sommet de l'édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente.
La Cour administrative d'appel a jugé que cet espace constituait, non un troisième niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Le Conseil d'Etat dit et juge que le règlement d'un PLU n'autorisant que les constructions, d'une part, qui comportent au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble et, d'autre part, dont la hauteur est inférieure à 11 mètres lorsqu'elle est mesurée à l'égout du toit et 16 mètres lorsqu'elle est mesurée au faîtage, il en résulte - selon l'art. R.. 112-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) - que ne constituent pas un niveau les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Cet espace ne constitue pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée mais un comble autorisé par le PLU.
- Conseil d'Etat, 6 déc. 2017, req. n° 399.524, publié au Rec. Lebon. A voir sur LegiFrance.