L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1er de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 31 mai 1983, l’immeuble situé 12 rue Thiers à Boulogne-Billancourt, composé de deux lots, a été placé sous le régime de la copropriété ; par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12 ; une assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2011 a, en sa résolution n° 5, décidé de contester la légalité du modificatif de l’état descriptif de division du 30 mai 1984 ; M. X, propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne, propriétaire du lot n° 1, en annulation de la résolution du 21 juin 2011.
Pour accueillir la demande, l’arrêt de la cour d'appel retient que l’existence de “copropriétés verticales autonomes”, dont la création ne dépend pas de l’accord de la “copropriété horizontale”, mais de la seule volonté des propriétaires concernés, est consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983 et que l’acte du 30 mai 1984, qui est un modificatif de l’état descriptif de division, crée une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété verticale implique nécessairement la mise en place d’un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé “secondaire”, alors que sa création ne relève pas des dispositions de l’art. 27 de la loi du 10 juillet 1965, et que la copropriété ainsi créée n’est pas une copropriété secondaire, mais une copropriété autonome et distincte.
En statuant ainsi, alors que la division d’un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Arrêt n° 5 du 18 janvier 2018 (pourvoi 16-26.072) - Cour de cassation - Troisième chambre civile