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Le 29 janvier 2018

 

Aux termes de l'art. 555 du Code civil :

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Les parents, époux, sont respectivement décédés les 2 décembre 1987 et 5 novembre 2008, laissant pour leur succéder leurs six enfants.

Un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs successions.

Pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par un héritier sur le fondement de l'art. 555 du Code civil précité, au titre de constructions réalisées sur des parcelles qui appartenaient à sa mère, l'arrêt d'appel énonce que celui-ci intervient à l'instance en partage en qualité de coindivisaire, de sorte qu'il n'est pas tiers au sens de ce texte.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualité de tiers constructeur au jour de l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 555.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.206, cassation, inédit