Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 février 2018

 

Selon les art.  83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 l'avocat, ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne (U.E.), souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

Pour rejeter la demande d’inscription d’un avocat au barreau de Luxembourg sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine, la cour d’appel retient que la remise par celui-ci d’une attestation sur l’honneur indiquant faussement qu’il n’avait jamais présenté de demandes d’inscription auprès d’autres barreaux caractérise une méconnaissance des principes essentiels de la profession, en ce qu’elle porte atteinte aux principes de probité, de moralité et d’honneur.

En statuant ainsi, alors que seule était requise la production de l’attestation mentionnée à l’art. 84, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes précités une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.868, cassation