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Le 02 février 2018

 

Michel et Aude (les consorts B) sont propriétaires, à Saint Georges de Commiers, d'une maison de village mitoyenne d'un bâtiment appartenant à Robert. Le jardin situé à l'arrière de leur maison jouxte le terrain de la propriété C et est en contrebas de celui-ci.

Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2006, un orage accompagné de précipitations abondantes a provoqué une inondation du jardin de la propriété C, provoquant une mise en charge du mur séparant les deux propriétés.

Le mur ouest s'est partiellement écroulé dans la propriété des consorts B. et le mur sud a été fortement ébranlé.

Les propriétaires C de la maison d'habitation doivent être déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre leur voisin après l'effondrement du mur séparant les propriétés. Il apparaît que l'effondrement du mur en sa partie ouest et sa fissuration en partie sud ont été provoqués par la poussée des terres voisines situées en surplomb et gorgées d'eau. Toutefois, pour s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le propriétaire voisin doit rapporter la preuve que les pluies à l'origine de l'effondrement revêtent les caractéristiques de la force majeure. Tel est le cas dans cette affaire puisqu'il résulte du certificat d'intempéries fourni par Météo France que, s'il n'y a pas de relevé pluviométrique sur la commune concernée, l'activité orageuse a été localement intense, avec des chutes de grêle, des averses de pluie très fortes et de violentes rafales de vent. La commune a ainsi subi un phénomène orageux très intense et la quantité d'eau tombée sur ce secteur est exceptionnelle. Les précipitations à l'origine du sinistre constituent donc, par leur caractère exceptionnel, un événement de force majeure exonérant le voisin de sa responsabilité.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 16 janvier 2018, RG N° 15/02864