Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 février 2018

 

Les 11 juillet 2008 et 4 décembre 2009, une SCI a conclu deux contrats de crédit-bail destinés à financer la construction d'un immeuble. La SCI a sous-loué les locaux composant l'immeuble à cinq sociétés qui ont chacune été mises en liquidation judiciaire, suivant plusieurs jugements prononcés en 2012.

Après la résiliation par le liquidateur judiciaire des sous-locations, la SCI, n'ayant pas obtenu la restitution des clés et ayant constaté l'existence de dégradations et d'intrusions dans l'immeuble, a assigné en responsabilité personnelle le liquidateur judiciaire lui imputant à faute le fait d'avoir manqué à son obligation de surveillance, de conservation et de restitution sans délai de l'immeuble. 

Le 30 janvier 2014, la SCI a été mise en liquidation judiciaire.

Pour condamner le liquidateur des sociétés à payer au liquidateur de la SCI la somme de 62'000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient que le liquidateur de la SCI, qui prétend avoir été empêché de louer les lieux, justifie d'un mandat donné à des agents immobiliers à cette fin mais ne démontre par aucun élément avoir été approché par des preneurs intéressés et finalement dissuadés du fait de la non disposition des clés, de l'occupation du site et des dégradations, et que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi résultant de la fautecommise par le liquidateur des sociétés dans l'exercice de sa mission, en appliquant sur le fondement de la perte de chance une décote de 70 % aux loyers qui auraient pu être normalement perçus.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'état du marché locatif local, la location de l'immeuble constituait une éventualité favorable dont la disparition actuelle et certaine était imputable au liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du Code civil, devenu 1240 du même code.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, RG n° 16-18.528, cassation partielle, inédit