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Le 07 février 2018

 

Par acte notarié des 9 et 23 juillet 2010, Mme L a vendu à la Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines (dite CAMY) les deux parcelles sises Buchelay dont elle était propriétaire.

Par jugement du 7 août 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie a prononcé la mise sous tutelle de Mme L et désigné M. M, son neveu, en qualité de tuteur.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, le 3 mai 2012, a fait droit à la demande de Mme L représentée par M. M, ès qualités, d'expertise avec pour mission de déterminer si à la date de la signature de l'acte de vente, Mme L était atteinte ou non d'un trouble mental altérant son consentement. L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2013 aux termes duquel il conclut qu'en juillet 2010 Mme L présentait une détérioration sénile.

Le 15 janvier 2014 Mme L, représentée par M. M, ès qualité de tuteur, a fait assigner la CAMY devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de divers préjudices.

Le contentieux s'est retrouvé en cour d'appel

Il n'y a pas lieu à annulation de la vente des parcelles de terrain en raison du trouble mental de la venderesse allégué comme ayant altéré son consentement. En effet, si le médecin traitant de la venderesse a sollicité son placement sous curatelle à la suite d'un examen clinique ayant mis en évidence des troubles manifestes de la mémoire, celui-ci n'estimait pas que son état mental était celui d'une démente car il n'aurait pas alors sollicité une mesure de curatelle mais de tutelle. Il apparaît en outre que la soeur de la venderesse indiquait à l'époque de la vente litigieuse que l'intéressée était parfaitement apte à gérer elle-même ses affaires, excluant donc toute atteinte significative de ses facultés mentales, seules ses fonctions auditives étant défaillantes. Si la venderesse avait pu se montrer négligente dans le paiement de quelques factures, elle n'a pas tardé à encaisser le prix de la vente litigieuse, ce qui démontre qu'elle n'avait pas perdu le sens des priorités. Ainsi, alors que la nullité suppose une véritable insanité d'esprit, de sorte qu'un acte ne saurait être annulé en présence d'éventuelles absences, de défaillances de mémoire ou d'un affaiblissement intellectuel, il apparaît que la venderesse n'était pas dépourvue d'une volonté libre et réfléchie ni d'une certaine lucidité et avait conscience des conséquences financières de son engagement.

Il n'est enfin pas soutenu que le prix de la vente ne correspondait pas au prix du marché et que la venderesse ait été en quoi que ce soit spoliée dans le cadre de la vente des parcelles.

La demande de nullité de la vente n'est pas fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 11 janvier 2018, RG N° 16/03075