L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L. 411-35 du Code rural, duquel il ressort que toute cession de bail rural est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur ou à un descendant du preneur ayant atteint la majorité ou ayant été émancipé et qu'à défaut d'agrément du bailleur, cette cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Dans cette affaire, la cession du bail rural verbal intervenue entre le preneur et son fils n'est pas contestée par les propriétaires bailleurs qui soutiennent néanmoins qu'elle leur est inopposable pour ne pas leur avoir été signifiée dans les conditions de l'art. 1690 du Code civil ou ne pas avoir été réalisée par acte authentique. Il s'avère toutefois que bien que non réalisée par acte authentique et sans signification par huissier dans les formes prévues mais en cours d'instance seulement par acte d'huissier, cette cession de bail rural entre le preneur et son fils était connue et acceptée sans équivoque par les bailleurs lesquels ne peuvent aucunement se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités obligatoires de l'art. 1690 précité avant introduction d'instance. Aussi le descendant du preneur se trouve bien titulaire de ses droits.
- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 15 janvier 2018, RG N° 16/02744