Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 février 2018

 

Suivant l'art. 257-1 du Code civil, l'instance en divorce peut être introduite pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Conformément à l'art. 1077 du Code de procédure civile, la demande ne peut être formée que sur un seul cas de divorce et toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre fondement est irrecevable, sauf les possibilités de passerelle prévues aux articles 247 à 247-2 du Code civil. Dès lors, les parties qui se fondent sur l'article 242 du Code civil, ne peuvent former, à titre subsidiaire, une demande en divorce sur le fondement de l'article 247 du Code civil.

Par infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes respectives en divorce des époux, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari adultère. C'est à tort que le premier juge a dit que les faits allégués étaient trop anciens et que l'épouse avait pardonné à son mari son infidélité, alors qu'elle invoquait des faits nouveaux survenus postérieurement à la précédente réconciliation. Si le mari prétend que son épouse l'a chassé du domicile conjugal, cet élément est insuffisant à établir des fautes à l'encontre de l'épouse dès lors que le mari entretenait une liaison et a rejoint sa nouvelle compagne dès la séparation.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, Chambre 3 B, 20 décembre 2017, RG N° 16/07.605