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Le 23 février 2018

 

Un jugement du 4 février 2002 a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime légal de la communauté de biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés ; le 18 mai 2012, Mme Y a assigné son ex-mari en partage.

Ledit ex-mari a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 960 euro à compter du 21 mai 1997, alors, selon lui, que lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ; que si une demande formée dans le procès-verbal de difficultés interrompt le délai de prescription, ce ne peut être que pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'en décidant que Mme Y était en droit de réclamer une indemnité d'occupation à compter du 21 mai 1997, après avoir constaté qu'elle avait formulé sa demande dans le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, puis assigné en paiement le 18 mai 2012, soit plus de cinq ans après l'établissement de ce procès-verbal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'art. 815-10 du code civil.

Mais ayant constaté que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 et retenu à bon droit que la prescription prévue à l'art. 815-10, alinéa 3, du Code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d'indemnité d'occupation de Mme Y, et que cette interruption du délai n'avait pas pris fin dès lors que l'instance en partage se poursuivait, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X devait une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997, date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 février 2018, N° de pourvoi: 16-28.686, rejet, publié au Bull.