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Le 24 mars 2018

Par acte authentique établi le 27 novembre 2007 par R, notaire exerçant au sein de la SCP ..., avec la participation de C, notaire à Toulon, assistant les vendeurs, la SCI Les Chênes a acquis, des consorts M, un appartement constituant le lot N°1 situé dans un ensemble immobilier situé à Six Fours les Plages.

L'acte authentique comporte, page 11, une clause de non-garantie (vices cachés).

La responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente du bien immobilier doit en l'espèce être engagée envers l'acheteur dès lors qu'il n'est pas démontré que le notaire ait personnellement informé l'acquéreur de façon concrète et circonstanciée sur les conséquences juridiques de la clause, dérogatoire au droit commun, de non-garantie figurant à l'acte.

Il n'est pas non plus démontré que le notaire ait informé l'acheteur de la portée de la convention de voisinage, mentionnant au contraire à l'acte, de façon erronée, que cette convention n'engageait que ses signataires ainsi que sur l'association de cette clause et de ladite convention qui interdisait à l'acheteur tout recours contre les vendeurs.

Le notaire doit en conséquence indemniser l'acheteur de la somme de 19'658 euro, correspondant aux condamnations judiciaires réglées dans l'instance l'ayant opposé aux vendeurs, et de la somme de 2'000 euro au titre du préjudice moral subi. En outre, l'opposabilité à l'acheteur de la convention de voisinage est un élément qui dévalorisait le bien immobilier qui n'aurait pas été acquis au même prix s'il avait été connu de l'acquéreur. Le préjudice financier en résultant doit être indemnisé par la somme de 15'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 6 mars 2018 , RG N° 16/09620