Une dame a vendu à un particulier un immeuble moyennant paiement d'un capital et d'une rente viagère ; l'acheteur n'ayant pas payé les rentes des mois de novembre 2013, décembre 2013 et février 2014, la dame lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; en l'absence de paiement, elle l'a assigné en résolution de la vente.
L'acquéreur a fait grief à l'arrêt d'appel de constater la résolution de la vente et de dire que les sommes perçues par la venderesse ainsi que tous les embellissements et améliorations apportés au bien restent dus à titre de dommages-intérêts.
Mais ayant relevé que l'acte authentique prévoyait de façon expresse la résolution de plein droit de la vente à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère et que le commandement de payer visait les rentes des mois de novembre 2013, décembre 2013 et février 2014, constaté que celles-ci n'avaient été payées par le débirentier et retenu exactement que celui-ci ne pouvait procéder, de sa propre autorité, à une compensation unilatérale entre le compte relatif aux rentes viagères et le compte des charges, alors qu'il ne pouvait croire, en raison des termes clairs et précis de l'acte de vente, qu'il incombait à la crédirentière de faire l'avance de toutes les charges, la cour d'appel.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 15 mars 2018, N° de pourvoi: 17-10.633, rejet, inédit