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Le 07 avril 2018

Le 28 mai 2002, Georges P a établi un testament authentique rédigé comme suit, "Je prive mon épouse Bernadette de toutes dispositions légales présentes ou à venir relatives au droit du conjoint sur le domicile conjugal et les meubles meublant le garnissant, prenant par ailleurs, par testament olographe subséquent d'autres dispositions à son égard".

Par ailleurs, suivant testament olographe du 24 mai 2005, il prenait les dispositions suivantes :

"Je lègue à mon épouse, si elle me survit
- le droit d'usage et d'habitation pendant cinq ans à compter de mon décès de la partie qu'elle occupe de l'appartement à [...] avec ses dépendances ainsi que le contenu le garnissant.
Pour l'exercice de ses droits, mon épouse sera dispensée de faire un inventaire et defournir caution
".

Le 31 janvier 2011, il a établi un codicille ainsi rédigé:

"La somme de 500.000 Euros initialement léguée à mon épouse (testament du 18 février 2010) et portée par la suite à 1.000.000 Eros (codicille du 18 février 2010) est portée à la somme de 1.500.000 Euros.
Outre ce legs de somme d'argent, je lègue à mon épouse l'usufruit de ma collection dedessins et de bronzes sa vie durant.
Pour l'exercice de cet usufruit, elle sera dispensée de fournir caution
".

Et par codicille du 9 mars 2011, il prenait les dispositions suivantes: 

"Relativement à la société Scorimar, j'annule toutes les dispositions antérieures à ce jour et décide que le lot de ma fille Armelle comprendra par priorité et nécessairement les 52,56% des parts que je détiens en direct dans la Société. La part de ma fille Laurence comprendra par priorité toutes mes autres détentionsdirectes/indirectes de parts dans la société.
Relativement à la quotité disponible de mes biens, je révoque toutes dispositions antérieures à ce jour, à l'exception de celle en faveur de mon épouse Bernadette. Je lègue le surplus de la quotité disponible, après exécution des dispositions en faveur de mon épouse, à ma fille Armelle
".

Il en résulte que le défunt a consenti à son épouse le legs de l'usufruit de sa collection d'oeuvres d'art, le legs du droit d'usage et d'habitation pendant cinq ans à compter de son décès de la partie qu'elle occupe d'un appartement ainsi que le contenu le garnissant et le legs de la somme de 1 500 000 euro. Or, aux termes de l'art. 764 du Code civil, la privation des droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans un précédent testament est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Aussi, les libéralités faites en usufruit ou en droit d'usage et d'habitation au conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit de la réserve, la réserve des enfants devant leur revenir en totalité en nue-propriété, tandis que la libéralité en pleine propriété de 1'500'000 euro s'impute sur la quotité disponible ordinaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 22 novembre 2017, RG N° 16/01397