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Le 30 avril 2018

Simone est décédée le 17 septembre 2010 à l'hôpital de Troyes après avoir fait une chute à son domicile. Une copie d'un testament olographe en date du 26 juillet 1994 a été ultérieurement retrouvée dans son sac à main, à son domicile. Ce testament institue en tant que légataire universel la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil.

La fondation a fait assigner l'exécuteur testamentaire, notaire, ainsi que les seuls héritiers connus, devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir constater la validité du testament olographe.

Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter la demande du prétendu légataire universel tendant à voir constater la validité de la photocopie du testament. Le demandeur ne peut se prévaloir du nouvel art. 1379 du Code civil en vertu duquel la copie fiable a la même force probante que l'original, dès lors que l'action a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Or, l'ancien art. 1348 du Code civil disposait dans son alinéa deux que les règles relatives à la nécessité de produire l'original d'un titre pour en faire preuve, reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Cependant, le testament constitue, par définition, un acte unilatéral. Ainsi, le légataire institué par cet acte ne saurait avoir la qualité de partie. Le fait que le légataire ait été ou n'ait pas été envoyé en possession est sans incidence. Si le légataire universel est saisi de son legs dès le décès du testateur, ce n'est qu'à partir de l'envoi en possession qu'il peut exercer l'intégralité des droits et actions du défunt. Mais le fait que, à compter de cet envoi, il exerce les droits et actions du défunt n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie au testament qui demeure un acte unilatéral. Dès lors, le prétendu légataire qui ne peut être, en l'espèce, considéré comme dépositaire de l'acte, n'est pas plus fondé à se prévaloir de la qualité de partie à cet acte. Il résulte de ces observations que l'ancien art. 1348 alinéa deux du Code civil ne peut être utilement invoqué par le demandeur.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, section 2, 19 janvier 2018, RG N° 16/02739