Par un acte sous seing privé du 10 octobre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a consenti à la société Préfabriqués Garreau une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 30'000 euro ; par le même acte, M. X, gérant de la société, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de la somme de 19'500 euro, de l'engagement souscrit par la société; celle-ci ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendue au visa de l'art. L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Pour rejeter les demandes de M. X et le condamner à payer à la Caisse la somme de 19'500 euro, outre intérêts, l'arrêt d'appel retient que, lors de la souscription de son engagement de caution, M. X a rempli une fiche d'information sur sa situation patrimoniale, dans laquelle il n'a porté aucune indication dans la rubrique réservée aux autres cautionnements éventuellement donnés, que ces déclarations ne comportaient aucune anomalie apparente et qu'aucun élément ne permet de retenir que la Caisse aurait pu avoir connaissance de l'existence d'autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par M. X auprès d'autres établissements.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas connaissance de deux prêts, l'un personnel de 14'000 euro, l'autre immobilier de 180'000 euro, ainsi que de deux engagements de caution des 19 décembre 2007 et 25 février 2008, que M. X aurait souscrits en sa faveur et qu'il invoquait pour démontrer que son cautionnement du 10 octobre 2011 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Cour de cassation, chambre com., 11 avril 2018, pourvoi 16-19.348, cassation, inédit