La promesse de vente est soumise aux dispositions de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ouvrant au bénéfice de l'acquéreur non professionnel une faculté de rétractation qui peut être exercée dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant l'acte.
Ici après la promesse de vente, il a été établi un diagnostic de l'assainissement non collectif dont il résulte que le dispositif d'assainissement de l'immeuble ne respecte pas la réglementation actuelle, que son impact sanitaire et environnemental présente des dangers pour la santé des personnes et qu'il y a lieu de réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai d'un an. Il apparaît ainsi qu'une modification substantielle affectant les caractéristiques de l'immeuble, préjudiciable à l'acheteur, est intervenue postérieurement à la promesse, lui ouvrant un nouveau délai de réflexion de sept jours à compter de la notification de la promesse et des pièces l'informant de cette modification.
Si le notaire justifie avoir adressé à l'acquéreur une copie du diagnostic de l'assainissement le 25 septembre 2013, le délai prévu par l'art. L. 271-1 précité n'a pas couru à défaut d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception, ou de tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou remise. Dans ces conditions, l'acheteur était fondé à exercer son droit de rétractation.
L'exercice de ce droit entraîne l'anéantissement de la promesse et, partant, la caducité du prêt immobilier. Le notaire doit restituer à la banque les fonds provenant de ce prêt et cette dernière doit restituer à l'acheteur les sommes versées au titre du remboursement de ce prêt.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 10 avril 2018, RG N° 17/00912