L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement remplies :
– les recettes annuelles, toutes taxes comprises, retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent un seuil de 23'000 EUR qui doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des loyers acquis par le contribuable, qu'il soit ou non fiscalement domicilié en France, quel que soit le lieu de situation des immeubles affectés à la location meublée (BOI-BIC-CHAMP-40-10, 5 avr. 2017, § 115) ;
– ces recettes excèdent les autres revenus d'activité du foyer fiscal (CGI, art. 155, IV).
Dans cette réponse, l'Administration précise que la prépondérance des recettes s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des revenus des contribuables et, plus largement, du foyer fiscal sous réserve que ces revenus soient imposables en France en application de la législation française et, le cas échéant, des conventions fiscales internationales.
En conséquence, seuls les revenus imposables en France perçus par les non-résidents sont retenus pour l'appréciation de la condition tenant à la prépondérance des recettes tirées de l'activité de location meublée. Les revenus imposables uniquement à l'étranger qu'ils perçoivent par ailleurs ne sont pas retenus.
- Rép. min. éco. n° 01406 à M. Christophe-André Frassa ; J.O. Sénat 17 mai 2018, p. 2356