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Le 08 juin 2018

Les époux Ali et Hadjila G sont propriétaires des lots 834, 835, 1110 et 1117 dans l'ensemble immobilier en copropriété La Caravelle, [...]).

Le 2 avril 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a validé un programme de travaux de réhabilitation énergétique du bâtiment ainsi que les modalités d'appel de fonds sur 6 mois dans le cadre d'un plan de sauvegarde de la copropriété.

Les époux G ont été destinataires d'un appel de fonds de 6.018 euro en 6 mensualités de 1.013 euro pour des travaux qui, entre autres, comprenaient l'installation de fenêtres à double vitrage.

Les époux G ont vainement demandé au syndic de réviser le montant de leur participation aux travaux, ayant pris l'initiative de faire remplacer les fenêtres de leur appartement par des fenêtres à double vitrage, selon facture du 30 janvier 2016 pour un montant de 4.200 euro.

L'assemblée générale des copropriétaires a en l'espèce validé un programme de travaux de réhabilitation énergétique du bâtiment ainsi que les modalités d'appel de fonds sur 6 mois dans le cadre d'un plan de sauvegarde de la copropriété. Il résulte des art. 14-1 et 25 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus au paiement des charges de copropriété résultant du vote de l'assemblée générale des copropriétaires, nonobstant le fait qu'ils ont fait procéder à leurs frais au remplacement des vitrages de leur appartement. En effet, le syndic, tenu d'appliquer la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, n'a pas pouvoir d'accorder aux copropriétaires une remise sur les charges calculées selon les tantièmes de copropriété. 

Si les copropriétaires font valoir que le syndicat des copropriétaires va réaliser une économie sur le coût des travaux du fait qu'il n'aura pas à payer le remplacement des vitrages de leur appartement, il leur appartient éventuellement de demander l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale d'une résolution aux fins d'être déchargés du paiement de leur quote-part du coût des travaux par mesure d'équité.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 6, 24 mai 2018, RG N° 17/04776