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Le 07 juillet 2018

M et Mme M. sont propriétaires d'un fonds de commerce de café débit de boissons, situé place des cafés à Saint Saturnin les Avignon, exploité sous le nom commercial « café d'Orient » qu'ils ont donné en location-gérance à différents preneurs depuis 1990.

Le 12 mai 1999, ils ont conclu un contrat « point PMU » avec le Gie « le Pari Mutuel Urbain » définissant notamment les conditions dans lesquelles ils pouvaient exploiter les moyens et le matériel du PMU afin d'enregistrer les paris et transférer ensuite les sommes versées par les clients.

Par acte authentique du 2 décembre 2002, ils ont confié la location gérance du fonds de commerce à Mme A, à compter du 1er janvier 2003 et pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer total de 13'740 euro par an ventilé entre le loyer de la location-gérance du fonds de commerce et le loyer des locaux servant à l'exploitation du fonds.

C'est à tort que le locataire-gérant d'un fonds de débit de boissons demande paiement des rémunérations tirées de l'exploitation du point PMU géré, alors que le bénéfice du contrat intuitu personae et incessible conclu entre le loueur et le Pari mutuel urbain ne lui a pas été transmis et que la rédaction de la clause d'objet procède à une distinction entre les éléments constitutifs habituels du fonds de commerce et la gestion du point PMU non intégrée aux éléments corporels ou incorporels du fonds. Il est constant que tant en matière de cession de bail que de location-gérance, les contrats conclus par le loueur sont exclus du périmètre du fonds sauf cession du contrat impliquant le consentement du cocontractant cédé.

La stipulation du contrat de location-gérance prévoyant l'acquisition en pleine propriété des bénéfices de l'exploitation du fonds ne peut s'interpréter de manière extensive ni s'analyser comme consacrant le droit du locataire-gérant à une rétrocession des rémunérations et primes dues par le Pari mutuel urbain en exécution du contrat Point Pmu. Il se déduit des dispositions du contrat point PMU dont la mise en application par le locataire-gérant chargé de la gestion n'est pas déniée que les rentrées d'argent provenant des paris ne pouvaient pas être intégrées au chiffre d'affaires du fonds de commerce sauf à affecter la sincérité du bilan et des éléments comptables puisqu'il s'agissait de fonds appartenant au Pari mutuel urbain. Ils ne pouvaient donc pas participer, a fortiori, à la détermination du bénéfice acquis au locataire gérant.

De plus la notion comptable de bénéfice ne peut se confondre avec les rémunérations et primes prévues au profit du bénéficiaire du contrat Point PMU.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, Chambre commerciale 4, 22 mars 2018, RG N° 16/04242