Un incendie ayant endommagé en 1999 un immeuble appartenant à M. X, le maire de la commune de Marmande a pris, le 6 mars 2002, un arrêté de péril imminent enjoignant au propriétaire de procéder à des travaux de sécurisation.
Au visa du rapport d’un expert désigné par le président du tribunal administratif, faisant état d’une grave menace à la sécurité publique en raison d’un risque permanent d’effondrement de l’immeuble, il a pris, le 7 avril 2008, un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de l’immeuble.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, il a demandé au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions du paragraphe IV de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation de faire procéder à la démolition.
Une ordonnance du 25 juillet 2008 a autorisé la démolition, sous réserve d’assurer, dans les conditions préconisées par l’architecte des bâtiments de France, la conservation des façades sur rues de l’immeuble et de l’immeuble voisin ; les travaux de démolition ont été entrepris entre septembre et novembre 2008 et la totalité de l’immeuble démolie.
Mais, par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’arrêté de péril du 7 avril 2008 ; la commune de Marmande ayant assigné M. X en paiement du coût des travaux de démolition, celui-ci a reconventionnellement demandé l’indemnisation de son préjudice.
M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la démolition totale de son immeuble
Pour accueillir la demande de la commune en paiement du coût des travaux de démolition, l’arrêt d'appel retient qu’il est constant que ces travaux ont été effectués à ses frais avancés, qu’ils étaient autorisés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande de M. X en suspension de l’arrêté de péril ordinaire et, qu’ainsi, ces travaux devaient être mis à la charge de M. X, la demande reconventionnelle de celui-ci pour voie de fait étant indépendante de cette obligation.
En statuant ainsi, alors que la commune n’agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu’elle fait régulièrement usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l’irrégularité de la procédure résultant de l’illégalité de l’arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d’office par la commune, la cour d’appel a violé l'art. L. 511-2, IV, du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable.
- Arrêt n°669 du 5 juillet 2018 (pourvoi n° 12-27.823) - Cour de cassation - Troisième chambre civile