Les propriétaires dans un lotissement ont obtenu la condamnation sous astreinte, de colotis, à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres, en application de l'art. 17 du cahier des charges puis les ont assignés en liquidation d'astreinte, le 4 février 2015, pour la période du 6 mai 2014 au 6 mars 2015.
Les colotis ont fait valoir que, par une délibération du 7 décembre 2013, l'assemblée générale de l'Association syndicale libre (ASL) avait modifié l'art. 17 et limité la hauteur des haies à 1,80 mètre dans tout le lotissement.
C'est en vain qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter les demandes de liquidation d'astreinte pour n'avoir pas réduit à 80 centimètres la hauteur des plantations du lot.
Ayant exactement retenu que la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n'avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modification avait été adoptée à la majorité de l'art. L. 315-3 du Code de l'urbanisme, reprise à l'art. L. 442-10 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la modification votée le 7 décembre 2013 n'avait pas à être approuvée par l'autorité compétente.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, RG N° 17-21.081, rejet, publié