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Le 07 août 2018

Après avoir fait effectuer par la SARL Suite Home des travaux de transformation de son bien immobilier en deux appartements, la SCI du Glesy (la SCI) a, suivant acte du 23 juillet 2007, vendu l'un de ceux-ci à Monsieur Romain D et Madame Amandine D.

Déplorant divers désordres affectant leur carrelage et à défaut de solution amiable, les consorts D ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 décembre 2011, l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de Madame Pascale Le G en qualité d'expert.

Celle-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 10 avril 2013.

Suivant acte d'huissier du 30 avril 2013, les consorts D ont fait citer la SCI, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en réparation de leurs préjudices sur la garantie des vices cachés.

 Il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble du dallage sur terre plein n'a pas été réalisé selon les normes en vigueur et que la fissuration et le soulèvement de celui-ci le rendent impropre à sa destination. Le soulèvement du carrelage rendu désaffleurant entraîne une dangerosité pour la circulation dans la pièce. La preuve est en conséquence rapportée de l'existence d'un défaut existant en germe certain au moment de la vente, et donc caché et antérieur, rendant la pièce impropre à son usage, qu'il soit de cave ou d'habitation.

La venderesse ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés en sa qualité de professionnelle en matière immobilière compte tenu de son objet social consistant dans l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, leur mise en valeur, leur administration, leur gestion et leur exploitation. Elle doit donc indemniser les acheteurs qui ont procédé à la réparation des désordres pour la somme exposée de 6'645 euro et indemniser leur trouble de jouissance à hauteur de 2'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 26 juin 2018, RG N° 16/01731