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Le 08 septembre 2018

 

M. et Mme X ont confié à la société TC construction (la société TC) la construction d’une maison individuelle ; la société TC a assigné M. et Mme X en paiement du solde de son marché ; ceux-ci ont reconventionnellement demandé que la société TC soit déclarée entièrement responsable de l’arrêt du chantier et tenue de les indemniser et ont sollicité une nouvelle expertise et le paiement d’une provision.

M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d'appel de prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties et de les condamner à payer à la société TC la somme de 14,83 euro pour solde de tout compte, alors, selon eux:

1°/ que la résiliation d’un contrat ne saurait être prononcée aux torts réciproques des parties lorsque seule l’une d’entre elle a manqué à ses obligations, de sorte qu’en prononçant la résiliation du contrat aux torts réciproques des époux X et de la société TC construction, après avoir constaté les malfaçons et manquements imputables à cette dernière, et sans constater aucun tort imputable aux époux X, la cour d’appel a violé l’art. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

qu’en rejetant la demande d’indemnisation des époux X sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux prétendus torts retenus, ni la part du dommage de l’une et de l’autre qu’elles doivent respectivement supporter de ce fait, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l’art. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure.

Mais ayant relevé que les parties n’avaient ni l’une, ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 818 du 6 septembre 2018 (pouroi 17-22.026) - Cour de cassation - Troisième chambre civile