Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 septembre 2018

La société Holding AA-OC a déclaré le 23 décembre 2013 une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Trans hélicoptère services, ouverte le 9 octobre 2013, la société Alliance MJ étant désignée liquidateur ; la créance ayant été contestée, le juge-commissaire, par une ordonnance du 29 septembre 2014, s’est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; la société Holding AA-OC a assigné le liquidateur le 30 octobre 2014 devant le Tribunal de commerce de Lyon en reconnaissance de sa créance.

La société Holding AA-OC fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable.

Quand le juge-commissaire se déclare incompétent et sursoit à statuer sur la contestation d’une créance en invitant les parties à saisir le juge compétent, l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Dès lors que le créancier a saisi le tribunal compétent dans le délai imparti mais n’a pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l’instance devant le juge du fond en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de la société créancière.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978

Voir l'arrêt complet ici.