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Le 28 novembre 2018

Début 2009, l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (UGECAM) Nord-Est, personne morale de droit privé, a conclu, pour les établissements adhérents, un marché global avec la société Otis concernant la maintenance et les travaux de réparation ou de transformation de l'ensemble des ascenseurs et matériels assimilés de leur parc. À la suite de la chute d'un ascenseur monte-charge, en 2011, l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye a déclaré le sinistre à son assureur, la SMACL Assurances. En 2017, la société Otis a été condamnée par le Tribunal administratif de Strasbourg à verser une somme de 51'404 euro à la SMACL Assurances sur un fondement contractuel, ainsi qu'une somme de 5'000 euro au Centre de soins de suite l'Abbaye.

Devant la cour administrative d'appel s'est posée la question de savoir si la juridiction administrative était compétente pour statuer sur un tel litige car "sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public".

Le contrat conclu par l'UGECAM Nord-Est avec la société Otis était un marché global. Mais il n'était pas pour autant un marché passé en application du Code des marchés publics au sens de l'art. 2 de la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 et ce bien que, aux termes de l'art. L. 124-4 du Code de la sécurité sociale et aux termes de ses statuts, cet établissement soit soumis aux règles de passation et d'exécution des marchés publics sous réserve des dérogations qui sont prévues dans l'arrêté du 16 juin 2008. En effet, ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le Code des marchés publics. Aucune disposition législative spéciale expresse n'a par ailleurs conféré au marché en cause la qualité de contrat administratif et aucune des parties au contrat n'a agi pour le compte d'une personne publique.

Il en résulte que le litige opposant l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances à la société Otis concerne l'exécution d'un contrat de droit privé et ne ressort pas, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le jugement du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et de la SMACL Assurances est annulé. La demande est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances tendant à la condamnation de la société Otis à lui verser une somme de 58'186 euro, avec intérêts à compter du 9 novembre 2015 et capitalisation des intérêts, sont aussi rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 2018, req. n° 17NC01637

Texte intégral de l'arrêt, inédit au Rec. Lebon