Dans les actes notariés de vente existe une clause, fréquente, selon laquelle le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme.
Selon l'arrêt en référence, cette clause est suffisante pour priver tout intéressé de réclamer ensuite une servitude par destination du père de famille sur le fonds qu'il a divisé pour le vendre à l'acquéreur, même si de nombreux signes matériels existent sur les lieux pour la rendre vraisemblable.
La déclaration du vendeur dans l'acte fait obstacle à l'art. 694 du Code civil : "Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné".
En l'espèce, Il s'agissait d'une servitude de passage et le quai de déchargement, les aires de stationnement, les portes et fenêtres du bâtiment existant avant la division du fonds d'origine constituaient autant de signes apparents de l'existence de la servitude par destination du père de famille, selon le vendeur.
Mais l'acte notarié de vente du terrain issu de la division opérée par le vendeur stipulait la clause ci-dessus. D'où la décision de la cour ayant pour effet d'interdire de réclamer une servitude par destination du père de famille.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.527, inédit
- Commentaire par Patrice Cornille in Construction - Urbanisme n° 11, Novembre 2018, comm. 155, "Pas de servitude par destination du père de famille en présence d'une déclaration du vendeur incompatible dans l'acte de division".