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Le 20 décembre 2018

Le preneur, occupant sans droit ni titre depuis près de 5 ans, a multiplié les procédures judiciaires à des fins dilatoires, pour obtenir de fait un délai pour quitter les lieux. Toutefois, le bailleur ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce comportement fautif, à l'exception de frais d'avocat qui relèvent des frais irrépétibles. 

Il est acquis aux débats que M. L a quitté les lieux querellés le 10 avril 2018, raison pour laquelle il ne formule plus de demande de délais pour les libérer. La cour n'a donc pas à se prononcer sur cette prétention en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile. Le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande de délai pour quitter les lieux sera ainsi confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. L

Selon l'art. 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. L sollicite la somme de 3'000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dénigrement sans pour autant expliquer les faits qui en seraient à l'origine, ni rapporter la preuve d'un préjudice et ce alors que M. L est occupant sans droit, ni titre depuis le 23 juin 2013 en raison de loyers impayés et qu'il avait été condamné à quitter les lieux sauf à être expulsé si besoin avec le concours de la force publique. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. L.  Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des propriétaires

Il est patent que pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 1240 du Code civil sus-évoqué, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours doit être caractérisée.

En l'espèce, il est manifeste que M. L a multiplié les procédures judiciaires aux fins d'obtenir de fait un délai pour quitter les lieux alors qu'il se devait de les libérer à compter du mois de juin 2013. Toutefois, les ipropriétaires ne justifient d'aucun préjudice résultant de ce comportement fautif à l'exception de frais d'avocat qui relèvent des frais irrépétibles. Dès lors, il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 8, section 3, 6 décembre 2018, RG N° 17/04052