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Le 20 décembre 2018

Suivant offre acceptée le 17 avril 2007, réitérée par acte authentique du 30 mai 2007, M. X Y a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 176'879 euro, remboursable en trois-cent-soixante échéances au taux initial de 4,3 %, auprès de la société Le Crédit immobilier de France développement (la banque) ; il l'a assignée en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pour irrégularité du taux effectif global (TEG), en annulation de la déchéance du terme prononcée le 5 janvier 2011 et, subsidiairement, en annulation de la clause stipulant les intérêts.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1907 du Code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'art. R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002.

Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte de prêt, l'arrêt de la cour d'appel retient que le taux effectif global est erroné, faute d'intégrer les frais notariés.

En se déterminant ainsi, sans constater que le TEG erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.106, cassation partielle, inédit