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Le 18 février 2019

La SCI du Grand-père a acquis de la SCI Rustinu deux appartements en l'état futur d'achèvement, leur livraison étant fixée au 31 décembre 2013 ; en mars 2015, la SCI du Grand-Père a assigné la SCI Rustinu pour obtenir la remise des clés, ainsi que l'application de la clause pénale prévue en cas de retard de livraison et l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de revenus locatifs.

La SCI venderesse a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir les deux demandes de l'acquéreur.

Mais, d'une part, ayant relevé que le contrat stipulait qu'en cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l'acquéreur, celui-ci aurait droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de clause pénale, à la somme de 150 euro par jour et retenu que le retard de livraison imputable à la SCI Rustinu avait fait disparaître pour la SCI du Grand-père la probabilité d'une location des appartements, la cour d'appel a caractérisé un préjudice complémentaire distinct de celui relevant de la clause pénale.

D'autre part, ayant relevé que le loyer variait selon la saison, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation correspondant, pour chaque année, à une perte de chance de percevoir un loyer en haute et basse saison.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, pourvoi N° 17-31.201, rejet, inédit