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Le 18 février 2019

Par contrat en date du 2 juin 2015, la SCI Christtine et la SARL Futura Immobilier ont conclu un mandat exclusif de vente en vue de la cession, par la SCI Christtine, d'un ensemble immobilier comprenant notamment un dépôt à usage commercial, professionnel ou artisanal et une partie d'habitation. Le contrat contenait notamment une obligation irrévocable de trois mois pour la SCI Christtine et prévoyait que le coût de la rémunération du mandataire, à savoir 17'000 euro, devait être mis à la charge de l'acquéreur. Une clause particulière stipulait que le mandant renonçait au délai de rétractation de quinze jours prévu dans les conditions générales.

Exposant que la SCI Christtine avait refusé de signer un compromis de vente établi le 8 juin 2015 conformément aux termes du mandat, puis avait, par un courrier en date du 14 juin 2015, entendu mettre un terme au mandat de vente exclusif, la SARL Futura Immobilier a, par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2015, fait assigner sa cocontractante devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17 000 euro à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue au contrat, outre une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

La SCI Christine qui a révoqué le mandat de vente, et partant refusé de régulariser le compromis de vente avant l'expiration de la durée d'irrévocabilité, a commis une faute sanctionnée par le paiement de la pénalité stipulée dans le contrat de mandat à titre de clause pénale.

Le mandant, étant une personne morale et ayant conclu le contrat de mandat dans le cadre de son activité professionnelle, ne dispose pas la qualité de consommateur et ne peut dès lors se prévaloir de l'exercice du droit de rétractation prévu dans le Code de la consommation issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Il ne saurait soutenir, s'agissant de la validité du compromis, qu'il serait irrégulier au motif qu'il a été signé par une SCI en cours de formation, circonstance n'affectant pas la régularité de l'acte.

Enfin, il ne résulte d'aucun élément de preuve produit que l'agent immobilier aurait manqué aux règles de déontologie prévues par le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, interdisant à celui-ci d'acquérir, ou de faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel il détient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat lui a été confié sans en informer son mandant. La pénalité d'un montant de 17'000 euro réclamée, correspondant aux honoraires de l'agent immobilier, n'est pas excessive. Il y a donc lieu de condamner le mandant au paiement de cette somme.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre 1, 13 novembre 2018, RG N° 17/01711, confirmation