Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 février 2019

Par acte authentique du 15 juin 1982, M. et Mme X ont fait donation à leur fille Laurence d'un immeuble avec stipulation d'un droit de retour à leur profit jusqu'à leur décès et interdiction pour la donataire de procéder à l'aliénation ou la remise en garantie des biens donnés, sauf avec leur consentement ; un jugement du 1er février 2010 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Laurence et désigné la société Frédéric A, mandataire judiciaire de l'Ouest, en qualité de liquidateur ; celui-ci, après avoir obtenu l'accord des donateurs pour renoncer à la clause d'inaliénabilité, a, par requête du 15 décembre 2014, sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble.

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime et même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

Pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrê d'appelt retient que la mainlevée d'une clause d'inaliénabilité n'appartient qu'au donataire et que le liquidateur n'était pas fondé à solliciter des donateurs une renonciation à cette clause aux lieu et place de la donataire ni du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente du bien donné. Or, le liquidateur s'était borné à solliciter des donateurs la renonciation à la clause d'inaliénabilité, sans agir en mainlevée de celle-ci.

La cour d'appel a ainsi violé l'art. 900-1, alinéa 1er, du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation Chambre civile 1, 19 décembre 2018, pourvoi n° N° 17-17.551, cassation, inédit