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Le 25 mars 2019

La Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, aux droits de laquelle vient la société NACC en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2018, a consenti à la société civile immobilière [...] deux prêts immobiliers, en garantie du remboursement desquels M. et Mme R se sont rendus, chacun, cautions solidaires par des actes des 21 novembre 2001 et 27 février 2002 ; assignés par la banque en exécution de leurs engagements, M. et Mme R ont opposé la disproportion manifeste de ceux-ci à leurs biens et revenus ;

Pour condamner M. et Mme R à payer à la banque les sommes de 232'211,25 euro, avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et de 164 902 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 %, l'arrêt d'appel retient que le seul patrimoine de M. et Mme R couvrait environ 88 % de la totalité des emprunts souscrits par la débitrice principale et que, pour le surplus, les revenus de Mme R permettaient de faire face aux engagements souscrits, l'encours mensuel cumulé des deux prêts s'élevant à environ 2'100 euro.

En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, la cour d'appel a violé l'art. L. 313-10 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mars 2019, RT N° 17-27.063