Le lot d'un immeuble en copropriété, constitué d'un appartement d'une superficie de 49,39 m2, a été vendu en l'état futur de rénovation, suivant acte notarié reçu le 30 décembre 2010. La superficie réelle du bien s'étant avérée inférieure de plus d'un vingtième de la surface mentionnée à l'acte d'acquisition, le vendeur a été condamné à payer la somme de 43'144 euro à titre de réduction du prix payé.
En raison de l'insolvabilité du vendeur, les acquéreurs ont demandé la garantie du notaire instrumentaire.
C'est en vain que les acquéreurs font grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes.
D'abord, l'arrêt retient, sans méconnaître la portée de la clause « 3- conditions d'exécution des travaux » figurant à l'acte de vente, que, s'il a reçu, le 9 décembre 2010, l'acte modificatif du règlement de copropriété, le notaire, non spécialiste de la construction, ne pouvait anticiper les aménagements techniques survenus ultérieurement en cours de travaux, de nature à avoir une incidence sur les superficies déclarées par le vendeur et sur lesquelles celui-ci s'engageait au titre de son obligation de délivrance dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 .
Ensuite, il relève qu'aucun élément ne permettait au notaire de suspecter, au jour de l'acte authentique de vente, une insolvabilité du vendeur en cas d'action des acquéreurs à son encontre et qu'en l'absence d'inscription prise par les acquéreurs pour garantir leur créance potentielle, il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas les avoir informés de la réalisation de la vente, le 28 février 2014, des derniers lots de la copropriété.
De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit que le notaire n'avait pas commis de faute.
La Cour de casssation confirme et rejette le pourvoi des acquéreurs.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, RG N° 18-15.234, rejet, inédit