M. et Mme A et Mme Marguerite B ont demandé au Tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le maire de Cogolin a délivré un permis de construire à la SARL Les Bougainvilliers pour la réalisation d'un immeuble de six logements sur le territoire de la commune. Par un jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise la couverture, par un matériau autre que la tuile, de la terrasse sud du dernier étage de l'immeuble.
Par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B et appel incident de la commune de Cogolin, réformé ce jugement et annulé l'arrêté du 4 juillet 2012.
La commune de Cogolin a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt ;Régularisation des permis de construire.
L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, permet au juge saisi d’une demande d’annulation de permis de construire ou de démolir, d’aménager ou de limiter l’annulation prononcée à la seule partie viciée du projet qui pourra ainsi être régularisée. Le juge sursoit à statuer et fixe un délai pour la régularisation. Cet arrêt illustre pour la première fois cette nouvelle prérogative.
En première instance, le juge administratif a annulé partiellement l’arrêté, seulement en ce qu’il autorisait la couverture, par un matériau autre que la tuile, de la terrasse sud du dernier étage de l’immeuble, ce qui était contraire au PLU. Ils appliquent ainsi le nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme.
La Cour administrative d’appel refuse en revanche l’application des dispositions nouvelles à l’instance en cours et annule en totalité l’arrêté litigieux.
Pour le Conseil d’État, outre les lignes de conduite fixées au juge d’appel pour trancher les litiges liés à la régularisation d’un permis, le nouvel article L. 600-5 qui limite la faculté de contester un permis modificatif, est applicable aux instances en cours.
- Conseil d'Etat, 15 février 2019, req. N° 401384, publié