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Le 24 juin 2019

L'occupant exproprié en vertu de la procédure spéciale d'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine bénéficie des droits de priorité et de préférence prévus aux art. L. 423-1 à L. 423-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ayant poursuivi l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble déclaré insalubre, une commune a saisi le juge de l'expropriation, statuant en la forme des référés, pour voir ordonner l'expulsion du propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble exproprié.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du propriétaire de l'appartement tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune, sous astreinte, de le faire bénéficier d'un droit de priorité et de préférence. Après avoir prononcé son expulsion, l'arrêt d'appel retient que cette demande ne résulte pas des textes applicables.

L'arrêt d'appel est partiellement cassé.

En statuant ainsi, alors que l'occupant exproprié en vertu de la procédure spéciale d'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine bénéficie des droits de priorité et de préférence prévus aux art. L. 423-1 à L. 423-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel viole les art. L. 511-2, L. 511-9 et L. 423-1 à L. 423-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'art. L. 314-2 du Code de l'urbanisme.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-13.287, cassation, FS-P+B+I