Par acte du 14 novembre 2012, M. S (l’emprunteur) a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (la banque) un prêt personnel d’une durée de trois mois, d’un montant de 80. 000 euro, assorti d’un taux effectif global (TEG) de 0,568 % mensuel ; ’à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque l’a assigné en remboursement ; il a sollicité la déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels et sa condamnation à l’indemniser en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
L’emprunteur a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande en paiementde dommages-intérêts
Après avoir relevé que l’emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu’il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d’appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais au visa des art. 1907, alinéa 2, du Code civil et L. 313-4 du Code monétaire et financier, ensemble les art. L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation :
Pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt d'appel retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des art. L. 311-1 et suivants du Code de la consommation relatives au TEG .
En statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés .
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, pourvoi n° 18-17.863, inédit