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Le 23 juillet 2019

Soutenant que leur grand-père avait fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées [...] et [...] en 1881, les consorts U-Q ont assigné les consorts J-Y-H, ainsi que M. JH, notaire associé, en annulation d'un « acte de notoriété acquisitive » du 16 décembre 1998 attribuant à ceux-ci la propriété de ces terrains par prescription acquisitive, en revendication de la propriété litigieuse et en indemnisation de leurs préjudices.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 2261 du Code civil.

Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que « l'acte de notoriété » consacrant l'acquisition par la prescription fait foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que l'action en annulation de cet acte ne pourrait être accueillie que si le demandeur établissait lui-même son droit de propriété et, d'autre part, que les consorts U-Q ne rapportent cette preuve ni par titre ni par possession trentenaire.

En statuant ainsi, sans constater que « l'acte de notoriété » ou tout autre moyen de preuve établissait que les consorts J-Y-H avaient accompli sur les parcelles litigieuses, pendant le temps requis pour prescrire, des actes matériels de possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.503, cassation