Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 juillet 2019

La méconnaissance des art. 7, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative.

Un locataire d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat, de sa durée, et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d’inscription sur le registre des mandats.

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre mixte, 24 février 2017, 15-20.411, publié au bulletin