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Le 25 juillet 2019

Monsieur I C est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa femme séparée de biens, Mme G, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 7 mars 1994 et ayant opté en faveur de la totalité en usufruit, son fils, M. N C, et ses deux petits-enfants, M. W C et Mme X C, venant par représentation de leur père O C, prédécédé ; des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 843 et 894 du Code civil.

Le rapport à succession d'une donation déguisée sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.

Pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 336.000 euro au titre de la donation déguisée du bien immobilier « [...] », l'arrêt relève que I C a régularisé le 14 avril 2009 la vente de ce bien au profit de la société civile immobilière BMV, dont le gérant est M. N C, pour un prix d'acquisition de 205.000 euro, mais que l'expert amiable, intervenu à la demande des parties, a valorisé le bien à la somme de 336.000 euro, mettant en évidence une sous-évaluation de près de 40 % au moment de sa cession, et retient que cette dissimulation de prix caractérisée prouve l'intention libérale du défunt au profit de son fils.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 11 juillet 2019, N° de pourvoi: 18-19.415, cassation partielle, inédit