Le client recherche la responsabilité de maître A, rédacteur du compromis de vente et de maître AD qui l’a assisté, au titre du manquement à leur devoir de conseil, leur reprochant de ne pas avoir interrogé la mairie sur la situation administrative de l’immeuble vendu et de n’avoir pas sollicité en conséquence, un certificat de non péril ou de non insalubrité.
Le client considère en effet que la note d’urbanisme et le relevé hypothécaire produits sont insuffisants, les arrêtés préfectoraux n’étant pas publiés à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière)..
Il résulte cependant des pièces versées au débat qu’aucun élément ne permettait à la date de la rédaction de l’acte de douter de la salubrité de l’immeuble dont plusieurs appartements étaient occupés par des locataires, et au sujet duquel la mairie, interrogée sur la question relative à l’assainissement, certes annexe mais en lien avec la salubrité, n’a mentionné aucune réserve sur ce point.
En effet, si l’arrêté portant insalubrité de l’immeuble fait l’objet d’une publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques (SPF), cette publicité n’a pas été réalisée en l’espèce et il est constant que les relevés hypothécaires expressément demandés par maîtres A et AD ne mentionnaient pas l’arrêté en cause, seulement notifié au propriétaire concerné en 1990.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que les notaires n’étaient tenus à aucune démarche spécifique auprès de la mairie pour connaître l’état du bien et en ce qu’il a déduit qu’il n’existait aucune faute établie à l’encontre de maître A et de maître AD, notaires.
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 juillet 2019, RG n° 18/01019