M. Paul A, décédé le 4 octobre 2015, a omis de déclarer ses revenus de l’année 2014. L’administration fiscale a notifié, le 16 février 2016, à Mme B A en sa qualité d’ayant droit à la succession de Paul A une mise en demeure de déposer la déclaration d’ensemble des revenus du défunt de l’année 2014.
La destinataire, avisée de la mise en instance du pli contenant cette mise en demeure, ne l’a pas retiré. En l’absence de dépôt de la déclaration de revenus sollicitée, les revenus dont Paul A avait disposé au titre de l’année 2014 ont été taxés d’office par application des dispositions combinées du 1 de l’art. L. 66 du Livre des procédures fiscales et de l’art. 67 du même livre.
Il en est résulté une cotisation d’impôt sur le revenu, assortie de la majoration prévue par l’art. 1728 du Code général des impôts (CGI). L’application de cette pénalité a, par application de l’art. 1731 bis de ce code, interdit l’imputation sur les revenus taxés d’office des réductions d’impôt susceptibles d’avoir été invoquées.
M. D A, fils du défunt, assujetti à cette imposition, d’un montant total de 5. 941 euro en droits et pénalités, à hauteur de sa quote-part dans la succession, a déposé une réclamation qui a été rejetée le 20 décembre 2016. Le contribuable a demandé au Tribunal administratif d’Orléans la décharge de cette imposition.
Par un jugement du 21 novembre 2017, dont il fait appel, cette demande a été rejetée.
Les dispositions de l’art. 204 du CGI présentant les modalités particulières d’imposition en cas de décès s’appliquent, dans les mêmes conditions, en cas de décès du contribuable ou en cas de décès de l’un ou l’autre des époux ou partenaires soumis à une imposition commune.
En vertu de ce texte, dans le cas de décès d’un contribuable, l’impôt sur le revenu est établi notamment en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès.
Cet article dispose à l’article 204-2 du CGI que "la déclaration des revenus imposables (…) est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l’article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession".
Pour la Cour administrative d'appel de Nantes, il résulte de ces dispositions relatives à l’imposition des revenus du contribuable décédé au titre de l’année du décès que s’il est loisible à l’administration d’adresser à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession ses demandes d’éclaircissements et de justifications ainsi que ses propositions de rectification, une telle faculté n’est pas prévue lorsque l’administration demande le dépôt d’une déclaration de revenus du défunt, laquelle doit être produite par les ayants droit du défunt
Ainsi, l’administration doit envoyer à l’ensemble des ayants droit une telle demande à moins que ceux-ci n’aient fait connaître la désignation d’un mandataire ou d’un notaire. Il en va de même lorsque l’administration adresse une mise en demeure de produire une déclaration de revenus au titre des années précédant celle du décès.
Or, au cas particulier la mise en demeure de déposer la déclaration des revenus du défunt n’a été envoyée qu’à un seul des dix héritiers de M. Paul A connus de l’administration.
Pour la Cour, cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à la charge des contribuables au titre de l’année 2014.
- Cour administrative d'appel de Nantes, 28 juin 2019, req. n° 18NT00021