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Le 17 août 2019

L’art. L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime énonce dans sa version applicable dans son alinéa 1 qu’il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’art. L. 143-7 ; que sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’art. L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’art. L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme ; qu’en l’absence de document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

Les parcelles de terrain objet de la promesse de vente du 15 avril 2015 et sur lesquelles la SAFER Alpes Côte d’Azur entend exercer son droit de préemption étaient utilisées jusqu’à présent comme jardin d’agrément par Monsieur et Madame X. Les appelants (les époux X) soulignent aussi que cette propriété est située entre deux parcelles qui sont bâties pour contester le droit de préemption de la SAFER Alpes Côte d’Azur.

Cependant, les consorts X Y G reconnaissent en page 12 de leurs écritures que ce terrain est situé en zone agricole, soit en zone A du PLU, comme l’indique la SAFER à maître  M N, notaire, dans son courrier du 3 juin 2015. Dès lors, nonobstant l’absence d’utilisation actuelle à des fins agricoles, ces trois parcelles n’ont pas perdu leur vocation agricole. C’est pourquoi la SAFER peut exercer son droit de préemption sur lesdites parcelles.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 juin 2019, RG n° 17/21608