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Le 17 août 2019

En exerçant la faculté donnée l'art. L. 442-9 du Code de l'urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu'il contient.

M. X, propriétaire d'une maison individuelle située dans un lotissement, a réalisé des travaux d'extension de celle-ci après obtention d'un permis de construire.

M. O et M. U, contestant la conformité de la construction au règlement du lotissement, ont, après expertise, assigné M. X. en démolition de la nouvelle construction et en indemnisation.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les dispositions du règlement de lotissement n'ont pas été contractualisées et que les demandes de M. O. et M. U. ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les juges du fond ont retenu que, en exerçant la faculté que leur donne l'art. L. 442-9 du code de l'urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu'il contient

Ils ont relevé que, s'il était mentionné dans l'acte de vente du 25 décembre 2004, d'une part, que les pièces visées à l'art. L. 316-3 du Code de l'urbanisme avaient été remises à M. X, d'autre part, que celui-ci reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents du lotissement et être tenu d'en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu'elles s'appliquaient au bien vendu, cette clause ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses dispositions.

La Cour de cassation rejette le pourvoi

Elle estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la contractualisation alléguée par M. O et M. U n'étant pas établie, leurs demandes ne pouvaient pas prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle et a ainsi légalement justifié sa décision.

Ainsi sans volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement, la contractualisation n'est pas établie et les demandes ne peuvent pas prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2019 (pourvoi n° 18-11.424), rejet