Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé à la demande des appelants le 15 novembre 2016 que l’huissier a constaté que le passage était clos par un portillon en métal fermé à clé et qu’une caméra vidéo fixée sur la façade de la maison de Mme I X veuve K L était dirigée vers ledit passage.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2017, les appelants, les voisins, ont fait délivrer sommation à l’intimée, la dame susnommée, de laisser libre l’accès à l’allée commune et de remettre sous huitaine un exemplaire des clés permettant d’ouvrir le portillon.
Aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 octobre 2017, il a été relevé que le portillon desservant l’allée se trouvait pourvu d’une chaîne métallique en partie haute, aucun cadenas n’étant posé, et qu’il existait sur la façade du pavillon situé au numéro 71 bis un spot halogène puissant allumé en continu et une caméra de surveillance dirigée vers le portillon du 71 bis et l’allée centrale.
Il ressort, par ailleurs, d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 novembre 2017 que le portillon se trouvait pourvu en partie haute d’une chaîne attachée à une barre métallique horizontale, le tout fermé par une attache métallique vissée empêchant l’ouverture de celui-ci, l’accès par ce portillon obligeant à dévisser l’attache et ôter la chaîne, que des poubelles étaient entreposées dans un renfoncement situé peu avant le portillon d’accès au pavillon de Mme I X veuve K L, à savoir sur la bande de terrain formant équerre au passage commun dont les appelants ont la jouissance privative, et que le pied de la porte de l’appentis leur appartenant était obstrué par un bac à fleurs.
L’existence du trouble manifestement illicite invoqué tenant au fait pour l’intimée d’interdire aux appelants d’accéder au passage commun et d’obstruer le renfoncement dont ils ont la jouissance privative ainsi que la porte de l’appentis qui est leur propriété privative est ainsi suffisamment établie.
L’installation d’une caméra dirigée vers le passage commun est également constitutive d’un trouble résultant d’une atteinte à la vie privée des appelants dès lors que ledit passage dessert l’entrée de leur pavillon.
Il y a lieu, dès lors, en application de l’art. 809 du Code de procédure civile, de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces agissements.
La réalité du trouble invoqué résultant de la présence d’un spot halogène éclairant le passage commun n’est en revanche pas démontrée dès lors notamment que la preuve n’est pas rapportée de ce que ce spot demeure allumé en permanence toute la nuit.
Il convient, par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau, d’ordonner à Mme I X Veuve K L, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, de :
- laisser le libre accès à Mme A B et M. C D au passage commun desservant leur pavillon.
- supprimer la chaîne qui empêche l’ouverture de la porte donnant sur la voie publique.
- remettre à Mme A B et M. C D un double des clés permettant l’ouverture de la serrure de la porte donnant sur la voie publique.
- procéder à l’enlèvement des poubelles qu’elle a entreposées dans le petit renfoncement dont Mme A B et M. C D ont la jouissance privative.
- procéder à l’enlèvement de la jardinière qu’elle a placée en pied de porte de l’appentis appartenant à Mme A B et M. C D et à l’enlèvement de tout autre objet qui encombre l’accès au passage commun.
- prendre toute mesure utile afin que la caméra de surveillance installée sur la façade de son pavillon ne soit pas orientée en direction du pavillon de Mme A B et M. C D et en particulier de l’escalier menant à l’entrée privative du dit pavillon.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 5 juin 2019, RG n° 18/14574