La SCI de l’Espoulette prétend que le barbecue des époux Y, ses voisins, brûle le feuillage de ses arbres et lui occasionne des troubles anormaux.
Par application de l’art. 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La SCI de l’Espoulette produit des photographies de ce barbecue, construit en dur en retrait du mur de clôture des époux Y, avec émission de fumée à la verticale.
Elle verse également aux débats des photographies d’arbres morts à proximité du dit barbecue.
La configuration des lieux, à savoir l’existence d’un canal adossé au mur de clôture de la propriété Y et la présence du barbecue de l’autre côté de ce mur, laisse une distance suffisante, si les arbres de la SCI de l’Espoulette sont régulièrement entretenus, pour que la fumée du barbecue n’ait aucune incidence sur la végétation environnante.
Par ailleurs, la seule proximité avec cet ouvrage, alors que d’autres végétaux voisins sont en parfaite santé, n’est pas de nature à établir un lien de causalitéentre l’usage saisonnier d’un barbecue et le flétrissement de certains arbres de la SCI de l’Espoulette.
En outre, la SCI de l’Espoulette ne démontre pas en quoi ce barbecueexcéderait les inconvénients normaux du voisinage.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui rejette la demande de démolition du barbecue, est confirmé.
- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 25 juin 2019, RG n° 16/05598