Au soutien de sa demande d’annulation du contrat de crédit, M. X des dispositions de l’art. 465-2° du Code civil qui disposent que lorsque la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux a été conclu alors que M. X était placé sous le régime de la curatelle simple en vue de financer la fourniture et la pose de volets roulants et de travaux d’isolation.
M. X ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de réception des travaux et ne soutient pas avoir engagé une instance en annulation du contrat principal, la plainte déposée à l’encontre du commercial de la société venderesse ayant fait l’objet d’un classement sans suite.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux objet du financement ont été exécutés et qu’il n’est pas démontré l’existence de malfaçons, M. X n’a subi aucun préjudice du fait de la souscription d’un contrat de crédit litigieux sans l’assistance de son curateur.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande d’annulation du contrat.
- Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 5 septembre 2019, RG n° 17/01494