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Le 09 septembre 2019

Les baux ruraux conclus par l’administrateur général d’une indivision successorale et ne relevant pas de son mandat sont opposables aux héritiers si le preneur a pu croire en la réalité des pouvoirs de l’administrateur.

Monsieur et madame, époux; décèdent et laissent comme héritiers leurs huit enfants. Un tiers est désigné par ordonnance de référé avec une mission générale d’administration de l’indivision successorale. Il consent, suivant acte notarié, trois baux ruraux sur des parcelles dépendant de cette indivision. L’un des héritiers réclame l’annulation de ces baux. Selon lui, compte tenu de la nature de sa mission, l’administrateur ne pouvait pas, sans l’accord unanime de tous les indivisaires ni autorisation judiciaire, consentir les baux ruraux, lesquels ne ressortissent pas de l’exploitation normale des biens indivis.

La cour d’appel rejette sa demande et déclare les baux opposables. Le preneur a pu légitimement croire que l’administrateur était investi du pouvoir de signer ces baux dans la mesure où :

- le preneur a répondu à un appel à candidature de la Safer, que l’administrateur avait missionnée pour rechercher des exploitants ;

- les baux ruraux ont été reçus en la forme authentique et ils portent la mention selon laquelle l’administrateur est intervenu en qualité d’administrateur judiciaire des successions en vertu d’une décision de justice annexée à la minute d’un acte reçu par notaire.

Par suite, l’administrateur était titulaire d’un mandat apparent lui permettant de représenter les indivisaires pour conclure des baux ruraux en leur nom.

La Cour de cassation confirme la décision, rejetant le pourvoi.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., pourvoi n° 11-7-2019 et n° 18-18.877, F-D