La SCP notariale a fait mener en mai 1992 une recherche d’héritiers, a dressé un acte de notoriété, a été régulièrement informée des échanges entre l’étude de généalogistes et les héritiers et a tenu la comptabilité de la succession.
Elle était donc en charge de la succession .
Sa responsabilité peut dès lors être recherchée à ce titre, M. X devant démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux .
M. X, le plaignant, était informé de l’opposition de ses co-héritiers à son projet .
Un partage amiable nécessitait l’accord de tous les héritiers ; M. X était informé du refus de ses cohéritiers ; qu’il ne peut utilement faire grief au notaire d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil de ce chef .
Compte tenu du refus des héritiers, M. X ne peut pas davantage reprocher au notaire de ne pas avoir « pris toutes les dispositions utiles » pour lui permettre de réaliser l’acquisition.
Les fautes qu’aurait commises le notaire dans la gestion ou l’entretien du bien situé à Chaville n’ont pas causé le préjudice invoqué, la « perte de la maison » étant due à l’impossibilité pour M. X de l’acquérir compte tenu du désaccord des co-héritier.
Considérant qu’il en est de même de son prétendu manquement à son obligation d’information sur la situation du bien .
Enfin, la tenue de la comptabilité est sans lien avec la perte du bien.
Par conséquent, à les supposer caractérisés, ces manquements de la SCP notariale non atteints par la prescription n’ont pas de lien de causalité avec le préjudice fondé sur la perte du bien.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 septembre 2019, RG n° 18/02725