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Le 24 septembre 2019

Au soutien de leur appel, M. et Mme X et M. B, font valoir à titre principal que les parcelles […] et AE 169 dont le désenclavement est demandé par Mmes Z, sont inconstructibles en raison de leur classement en zone agricole du plan local d’urbanisme et en zone rouge du plan de prévention du risqueinondation, que ces parcelles d’une surface totale de 800 m² sont à usage de jardin potager auquel il est possible d’accéder à pied en passant sur la parcelle AE 212 sur laquelle, M. et Mme X ont toujours consenti une tolérance de passage à pied qui n’a jamais été remise en cause, qu’il n’y a donc pas de raison d’instaurer une servitude de passage alors qu’un accès piéton est suffisant pour desservir un potager ou un jardin d’agrément.

Mme P Y conteste également l’état d’enclave des parcelles […] et 167 auxquelles Mmes Z accèdent à pied grâce à la tolérance de passage consentie par M.et Mme X.

La tolérance de passage à pied sur la parcelle AE 212 qui appartient à M. et Mme X, dont bénéficient Mmes Z, pour la desserte de leurs parcelles […] et 167, n’est pas remise en cause par M. et Mme X.

Cette tolérance de passage à pied n’assure cependant qu’un désenclavement très partiel des parcelles concernées.

Il est acquis aux débats que ces parcelles […] et AE 167 ne sont pas constructibles, compte tenu de leur localisation dans une zone très exposée au risque d’inondation.

Bien que ces parcelles ne puissent être utilisées que pour un usage de jardin fruitier ou potager, leur enclavement s’il est partiel n’en est pas moins réelpuisqu’aucun véhicule à moteur ne peut y accéder pour permettre une mise en culture et une récolte éventuelle.

C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les parcelles cadastrées section AE n° 165 et 167, étaient enclavées au sens des dispositions de l’art. 682 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 19 septembre 2019, RG n° 18/01970