Par l'arrêt sous référence, la Cour de cassation dit qu'à l’occasion d’un conflit opposant un assuré à son assureur, qui, pour rejeter la demande de garantie formulée par son client, lui oppose la clause d’exclusion contractuelle « d’inobservation consciente et délibérée des règles de l’art » propre à son activité.
Une société s’est vue confier la construction d’un bâtiment agricole, dont les travaux ont été interrompus du fait de malfaçons affectant la charpente.
Cette société et son assureur ont donc été assignés, après expertise, en réfection de la charpente et indemnisation. Comme mentionné, l’assureur a refusé sa garantie pour inobservation des règles de l’art.
La cour d’appel a validé la position de l’assureur, relevant que « la clause d’exclusion est claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière ».
Saisie d’un pourvoi en cassation formé par l’assuré, la Haute juridiction censure l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que « alors que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’arrêt vise l’art.. L. 131-1 du Code des assurances.
- Cour de cassation, 3e Ch. civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.616, P+B+I